Nieuws

Musique : le sampling ou l’échantillonnage – art ou copie ?

Terug naar de bijdragen

Musique : le sampling ou l’échantillonnage – art ou copie ?

juli 30, 2019 - 3 min

La Cour de justice vient de rendre ce 29 juillet 2019 sa décision longuement attendue dans l’affaire dite du « sampling » (CJUE affaire C-476/17), précisant les contours de cette technique par rapport aux droits des producteurs de phonogramme.

En résumé, la Cour décide que le sampling peut constituer une atteinte aux droits du producteur d’un phonogramme lorsqu’il est réalisé sans son autorisation, mais que, toutefois, l’utilisation sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme ne constitue pas une atteinte à ces droits, même en l’absence d’une telle autorisation.

Le sampling est une technique consistant à prélever, à l’aide d’équipements électroniques, des extraits d’un phonogramme afin de les utiliser comme éléments d’une nouvelle composition dans un autre phonogramme.

Concernant le litige, le groupe de musique allemand Kraftwerk a publié en 1977 un phonogramme comportant la chanson « Metall auf Metall ». Moses Pelham est le compositeur du titre musical « Nur mir » de la chanteuse allemande Sabrina Setlur, paru sur des phonogrammes de la société Pelham en 1997.

Estimant que le droit voisin dont ils sont titulaires en qualité de producteurs du phonogramme en question a été violé, des membres du groupe Kraftwerk ont assigné la société de Pelham – le conflit judiciaire a entre-temps duré environ 20 ans- et ont soutenu que Pelham a copié de façon litigieuse, à l’aide de la technique du sampling, environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre « Metall auf Metall » et les a intégrées, par répétitions successives, dans son titre « Nur mir ».

Le Bundesgerichtshof allemand saisi la troisième fois de l’affaire avait notamment demandé à la Cour de justice, dans le cadre d’une question préjudicielle, si l’inclusion non autorisée, dans un phonogramme, par le biais de la technique du sampling, d’un échantillon sonore prélevé d’un autre phonogramme constitue, une atteinte aux droits du producteur du phonogramme en question.

La Cour de justice vient de rendre un arrêt de principe, contredisant, ce qui est rare, l’avis de son Avocat général qui avait considéré que le sampling requérait en toute circonstances l’autorisation du titulaire du droit.

Les producteurs de phonogrammes disposent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction en tout ou en partie de leurs phonogrammes. Le sampling constituant, en principe, une reproduction en partie d’un phonogramme, il est susceptible de constituer une atteinte aux droits du producteur d’un phonogramme.

La Cour de justice nuance et relève qu’il ne s’agit pas d’une « reproduction » lorsqu’un utilisateur, en exerçant sa liberté des arts, prélève un échantillon sonore sur un phonogramme afin de l’intégrer, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, dans un autre phonogramme.

Cette réponse illustre la question sous-jacente dans cette affaire, soit la question de savoir où situer le juste équilibre entre l’exercice de droits de propriété intellectuelle et la liberté des arts ainsi que l’intérêt général.

L’échantillonnage sans licence peut donc être légal lorsqu’il s’agit de micro-échantillonnage, c’est-à-dire quand il concerne uniquement les plus petites parties d’un morceau de musique. Si l’échantillon est ensuite édité de telle sorte qu’il ne puisse être reconnu à l’écoute de la nouvelle œuvre, la liberté de l’art prévaut sur le droit de propriété.

Est-ce que l’exception de « citation » aux droits exclusifs de reproduction et de communication des titulaires de droits, que les États membres ont la faculté de prévoir dans leurs législations nationales, peut-elle s’appliquer ?

Selon la Cour, la citation a pour caractéristiques essentielles l’utilisation, par un utilisateur qui n’en est pas l’auteur, d’une œuvre ou, plus généralement, d’un extrait d’une œuvre aux fins d’illustrer un propos, de défendre une opinion ou encore de permettre une confrontation intellectuelle entre cette œuvre et les propos dudit utilisateur, l’utilisateur d’une œuvre protégée qui entend se prévaloir de l’exception de citation devant dès lors avoir pour objectif d’interagir avec ladite œuvre.

Lorsque le créateur d’une nouvelle œuvre musicale utilise un échantillon sonore (sample)prélevé sur un phonogramme et reconnaissable à l’écoute de cette nouvelle œuvre, l’utilisation de cet échantillon sonore peut, en fonction des circonstances de l’espèce, constituer une « citation », pour autant que ladite utilisation ait pour objectif d’interagir avec l’œuvre sur laquelle l’échantillon a été prélevé et que les conditions légales de l’exception soient en outre réunies (notamment un usage « conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi »).

En revanche, ne constitue pas une telle « citation » l’utilisation de cet échantillon lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’œuvre en cause, ce qui semble bien être le cas dans l’affaire au fond, l’échantillon modifié n’étant pas reconnaissable. Dans un pareil cas, l’exception ne peut pas être invoquée.

Affaire à suivre car le litige sera à trancher au fond par le Bundesgerichtshof allemand qui devra tenir compte de l’arrêt de principe de la Cour de justice.

CJUE affaire C-476/17

-->