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IP Box: Article 50bis -The king is dead, long live the king

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IP Box: Article 50bis -The king is dead, long live the king

März 15, 2016 - 4 min

En vertu d’une loi de 2007, mieux connue sous le nom d’ « d’article 50bis » de la loi luxembourgeoise de 1967 relative à l’impôt sur le revenu, les revenus provenant de droits de PI admissibles, acquis ou créés après le 31 décembre 2007, ainsi que les gains en capital réalisés sur la vente de ces droits peuvent bénéficier d’une exemption fiscale de 80%.

Fin 2015, le législateur luxembourgeois avait décidé d’abolir le système de « patent box » tout en introduisant des mesures transitoires jusqu’en juin 2016.

Longuement attendu, le Ministre des Finances luxembourgeois vient maintenant de déposer le projet de loi N° 7163 relatif au régime fiscal de la propriété intellectuelle et modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »). Le projet de loi vient d’être déposé à la Chambre en date du 4 août 2017.

La nouvelle loi vise à remplacer feu article « 50bis » qui avait instauré un système de « patent box » luxembourgeois, sur base duquel les revenus ou plus-values générés par différents droits de propriété intellectuelle acquis ou créés après le 31 décembre 2007, bénéficiaient d’une exonération fiscale de 80%.

Dans le cadre de ses engagements internationaux, en particulier dans le contexte de la lutte de l’OCDE / G20 contre l’érosion de l’assiette fiscale et les transferts de bénéfices (BEPS), le législateur luxembourgeois avait choisi d’abolir complètement le système instauré en 2007, tout en prévoyant une période transitoire permettant aux titulaires de droits de pouvoir continuer à bénéficier de l’exemption jusqu’au 30 juin 2021.

Quelles sont les lignes de force du nouveau régime proposé par le Ministre des Finances ?

Actifs éligibles

La nouvelle loi exclura dorénavant de son champ d’application les actifs de propriété intellectuelle à caractère commercial (marques, noms de domaines, modèles et dessins). Seront éligibles, les inventions protégées par un brevet, par modèle d’utilité ou certains droits de propriété intellectuelle assimilés comme par exemple les obtentions végétales. En outre, le système sera maintenu en ce qui concerne les logiciels protégés par le droit d’auteur, deuxième grande catégorie d’actifs éligibles.

Les actifs éligibles doivent avoir été constitués, développés ou améliorés après le 31 décembre 2007 dans le cadre d’activités de recherche-développement (R&D) menées par le contribuable lui-même ou par un établissement stable situé dans l’Espace Economique Européen, pour autant, que cet établissement ne bénéficie pas d’un régime fiscal de propriété intellectuelle similaire dans son Etat.

La loi innove en ce qu’elle prévoit que, pour les droits de propriété intellectuelle soumis à un enregistrement, le contribuable puisse bénéficier du régime fiscal dès la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Néanmoins, dans l’hypothèse où la délivrance du titre de protection est refusée, l’exonération sera annulée et le montant exonéré sera à intégrer dans le résultat de l’exercice au cours duquel la demande a été retirée ou le refus notifié au contribuable.

Taux d’exonération

Les nouvelles dispositions maintiendront un taux d’exemption de 80 % au niveau du de l’impôt sur le revenu ainsi qu’une exemption complète en matière d’impôt sur la fortune. Notons au passage que le nouveau système belge a retenu un taux de 85%.

Dépenses éligibles

Au niveau des dépenses éligibles, il s’agit des dépenses nécessaires aux activités R&D, en rapport direct avec l’actif éligible, consenties par le contribuable lui-même (ou via un établissement stable dans l’Espace Economique Européen) ou payées à une entité externe qui n’est pas une entreprise liée.

Revenus éligibles

Au niveau des revenus éligibles, les nouvelles dispositions sont plus favorables. Sont notamment visés les royalties pour l’usage ou la concession de l’usage d’un actif éligible, les royalties incorporées dans le prix de vente d’un produit ou d’un service couvert par un actif éligible (embedded royalties), les revenus dégagés lors de la cession d’un actif éligible, ainsi que, in fine, les indemnités dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’arbitrage portant sur un actif éligible.

La détermination des dépenses totales et des revenus éligibles doit être faite sur base de principes de pleine concurrence.

Nexus approach

L’exemption des 80 % s’appliquera au revenu net éligible, c’est-à-dire au revenu net diminué des dépenses totales et des dépenses en rapport avec l’actif éligible encourues au cours de l’exercice d’exploitation.

Enfin, la nouvelle loi met en œuvre « l’approche du lien modifié » (nexus approach) qui vise à assurer que les contribuables qui bénéficient d’un régime préférentiel d’imposition aient bien conduit des activités de R&D et effectué les dépenses correspondantes.

Le revenu net éligible subira le « ratio du lien » exprimé par la formule [dépenses éligibles * 30% / dépenses totales], un « up-lift » de 30% pouvant s’appliquer aux dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser le montant des dépenses totales.

Ainsi, un contribuable n’ayant engagé ni des dépenses d’externalisation R&D à une entreprise liée, ni des coûts d’acquisition, obtiendrait un rapport 100%, impliquant que la totalité du revenu éligible puisse bénéficier de l’exonération partielle du nouvel article 50ter.

Conditions supplémentaires

La loi prévoit enfin une série de conditions supplémentaires, notamment des obligations de documentation au niveau du suivi des dépenses en rapport avec la constitution des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’une obligation de déclaration à charge du contribuable qui détient un établissement stable dans l’espace EEE exerçant des activités R&D.

Entrée en vigueur

Le projet prévoit que les dispositions du futur article 50ter s’appliqueront à partir de l’année d’imposition 2018. Comme nous avons vu, les dispositions transitoires du régime 50bis restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2021. Durant cette phase de coexistence des deux régimes, il appartient au contribuable de choisir le régime qu’il souhaite appliquer, le choix du régime étant irrévocable et l’application des dispositions de l’article 50bis et de l’article 50ter non cumulative.

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